Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Version consolidée au 01 janvier 2012
Extrait
Chapitre III : Aménagements intérieurs, décoration et mobilier.
Article AM1 Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009
Généralités
Paragraphe 1. Pour éviter, dans un local ou un dégagement accessible au public, le développement rapide d’un incendie qui pourrait compromettre l’évacuation, les parois intérieures finies (parois y compris leurs finitions), l’agencement, le gros mobilier et la décoration doivent répondre, du point de vue de leur réaction au feu, aux dispositions du présent chapitre.
Paragraphe 2. Cette caractéristique de comportement au feu fait l’objet de deux classifications distinctes :
– l’une s’exprime en termes de classes et s’applique aux produits de construction dès lors qu’ils relèvent d’une famille objet d’une spécification technique harmonisée ; cette classification est donnée à l’annexe 1 de l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement et fait l’objet de la norme NF EN 13501-1 (9 / 2007) ;
– l’autre s’exprime en termes de catégories ; elle s’applique aux matériaux d’aménagement, de décoration et à ceux qui constituent le gros mobilier ; cette classification est donnée à l’annexe 2 de l’arrêté précité et fait l’objet de la norme NF P 92-507 (2 / 2004).
Lorsqu’il n’existe pas de spécification technique harmonisée applicable à une famille donnée de produits de construction, la performance de réaction au feu des produits de cette famille peut être établie selon l’une ou l’autre des classifications précitées.
Paragraphe 3. Sauf pour les classements A1, A1FL, A2, A2FL, pour lesquels certains essais sont réalisés sur les constituants d’un même produit non homogène pris séparément, les éprouvettes sur lesquelles les essais sont réalisés sont représentatives de l’usage final du produit de construction considéré, lorsqu’il s’agit d’évaluer la performance des parois.
Section 1 : Produits et matériaux de parois
Article AM2 Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009
Produits et matériaux de parois
La réaction au feu d’une paroi dépend des produits ou matériaux qui la constituent.
L’exigence de réaction au feu concerne la paroi finie, sa face apparente recevant le flux thermique.
Toute finition est évaluée sur un support type ou sur un substrat standard représentatif de la paroi à laquelle elle est destinée. Les normes NF EN 13238 (1 / 2002), NFP 92507 (2 / 2004) et NFP 92512 (5 / 1986) précisent les supports ou substrats conventionnels. Selon le type de paroi considéré, les éprouvettes d’essai sont soit un élément de paroi dans l’intégralité de son épaisseur, soit la finition présentée sur un support type ou un substrat représentatif de la paroi finie.
Sur la base des informations fournies sur la constitution détaillée de la paroi réelle et du domaine d’emploi revendiqué, le laboratoire arrête les modalités des essais. En cas de désaccord entre les parties, le comité d’étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d’incendie est saisi et fixe les conditions d’essais.
Les produits d’isolation thermique, apparents ou non, font l’objet des seules exigences de l’article AM 8.
Les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont soumis aux seules exigences de l’article AM 9.
Les produits de construction incorporés aux parois et non apparents dans les conditions de leur mise en œuvre, pris séparément, ne sont pas visés par les exigences de la présente section.
Article AM3 Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009
Parois des dégagements protégés
Paragraphe 1. Escaliers protégés (*).
Les parois des escaliers protégés sont classées :
– B-s1, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds et les rampants ;
– B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les parois verticales ;
– CFL-s1 ou en catégorie M 3 pour les paliers de repos et les marches.
Paragraphe 2. Circulations horizontales protégées (**).
Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :
– B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds (***) ;
– C-s3, d0 ou en catégorie M 2 pour les parois verticales ;
– DFL-s2 ou en catégorie M 4 pour les sols.
(*) Un escalier protégé est un escalier dans lequel le public est à l’abri des flammes et de la fumée.
(**) Une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public est à l’abri des flammes et de la fumée.
(***) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc.
Article AM4 Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009
Parois verticales des dégagements non-protégés et des locaux
Paragraphe 1. Les parois verticales des dégagements non protégés et des locaux sont classés C-s3, d0 ou en catégorie M2.
Paragraphe 2. Toutefois, les lambris en bois massifs sans systèmes de revêtements et les panneaux à base de bois classés D-s2, d0 peuvent être posés sur tasseaux de bois, avec remplissage de la cavité par un produit ou matériau classé A2-s2, d0 dans les deux cas suivants :
– le plafond est classé B-s3, d0 ou en catégorie M 1 ; les lambris et les panneaux peuvent alors couvrir l’ensemble des parois verticales ;
– les éléments porteurs en bois ou en dérivés du bois du plafond, d’une largeur minimale de 45 mm, sont disposés avec un écartement bord à bord supérieur ou égal à 30 cm ; les lambris et les panneaux peuvent alors couvrir au maximum 50 % de la surface des parois verticales.
Paragraphe 3. Le classement des peintures et des papiers peints est justifié selon les paragraphes II-3 et II-4 de l’annexe 3 de l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement.
Article AM 5 Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009
Plafonds des dégagements non protégés et des locaux (****)
Paragraphe 1. Les plafonds des dégagements non protégés et des locaux sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M 1.
Toutefois, il est admis que 25 % de la superficie totale de ces plafonds soient réalisés en produits ou éléments classés C-s3, d0 ou de catégorie M 2 dans les dégagements et D-s3, d0 ou de catégorie M 3 dans les locaux. Les éléments porteurs en bois ou en dérivés du bois d’une largeur minimale de 45 mm disposés avec un écartement bord à bord supérieur ou égal à 30 cm ne sont pas visés par les dispositions ci-dessus ; ils sont soumis aux seules exigences des articles CO 12 et CO 13.
Paragraphe 2. Les éléments d’habillage des plafonds, ajourés ou à résilles, sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M 1.
Ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totale développée de leurs pleins est inférieure à 50 % de la surface au sol du dégagement non protégé ou du local.
Paragraphe 3. Les suspentes et les fixations des plafonds suspendus doivent être conçues pour éviter les risques de chute de ce plafond. Sont réputées satisfaire à cet objectif les suspentes classées A 1.
Pour les suspentes comportant des parties combustibles, il doit être démontré que la présence de ces parties n’entraîne pas d’effondrement en chaîne du plafond avant un quart d’heure.
Paragraphe 4. Les plafonds tendus sont classés B-s3, d0.
Toutefois, lorsqu’ils sont imprimés à fonction décorative, il est admis qu’ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totale imprimée est inférieure à 25 % de la surface au sol du dégagement autre que celui visé à l’article AM 3 ou du local.
Paragraphe 5. Les plafonds suspendus et les plafonds tendus doivent rester en place sous l’effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique.
(****) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc.
Article AM 6 Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009
Parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux
Les parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux, et permettant l’éclairage naturel ou artificiel peuvent être classées D-s3, d0 si leur surface est inférieure à 25 % de la surface au sol des dégagements autres que ceux visés à l’article AM 3 ou des locaux.
Article AM 7 Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009
Sols des dégagements non protégés et des locaux.
Les sols des dégagements non protégés et des locaux sont classés DFL-s2 ou en catégorie M4.
Article AM 8 Modifié par Arrêté du 26 juin 2008 – art. 9, v. init.
Produits d’isolation
§ 1. Les produits d’isolation acoustique, thermique ou autre, simples ou composites, dont l’épaisseur d’isolant est supérieure à 5 mm (10 mm en sol), doivent respecter l’une des dispositions suivantes :
a) Etre classés au moins :
A2 – s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ;
A2 fl – s1 en plancher, au sol.
Les revêtements absorbants acoustiques dont la résistance thermique est inférieure à 0,5 m².K/W ou dont la conductivité thermique est supérieure à 0,065 W/m.K ne sont pas assujettis aux dispositions du présent article.
b) Etre protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d’être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer son rôle protecteur, vis-à-vis de l’action du programme thermique normalisé, durant au moins :
1/4 heure pour les parois verticales et les sols ;
1/2 heure pour les autres parois.
Le « guide d’emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public » (1) précise les conditions de mise en œuvre de tels écrans.
Lorsque des produits combustibles, connexes aux isolants incorporés aux parois, sont associés en usine ou sur chantier aux isolants précités, l’ensemble composite obtenu est réputé répondre aux objectifs de sécurité du présent article et du guide d’emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public à condition que les produits combustibles rapportés ne soient pas en contact avec l’air ambiant.
§ 2. Les produits d’isolation ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne peuvent être mis en œuvre qu’après avis favorable de la Commission centrale de sécurité. Les modalités d’application de la présente disposition sont fixées dans la troisième partie du guide précité.
NOTA : Arrêté du 4 juillet 2007 annexe : L’application de l’article AM 8 aux revêtements d’isolation acoustique est suspendue pour une durée d’un an.
(1) Le « guide d’emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public » est annexé à l’arrêté du 6 octobre 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Section 2 : Eléments de décoration
Article AM 9 Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009
Revêtements muraux tendus et éléments de décoration en relief fixés à l’intérieur des locaux ou dégagements
Dans les locaux ou dégagements, les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont de catégorie M2.
Les éléments de décoration en relief fixés sur les parois verticales des locaux ou dégagements protégés ou non sont classés C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M2 lorsque la surface globale de tous ces éléments, projetée sur les parois verticales, est supérieure à 20 % de la superficie totale de ces parois.
Article AM 10 Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009
Eléments de décoration flottants à l’intérieur des locaux et dégagements
Paragraphe 1. Les éléments de décoration ou d’habillage flottants, tels que panneaux publicitaires flottants de surface supérieure à 0,50 mètre carré, guirlandes, objets légers de décoration, etc., situés à l’intérieur des locaux dont la superficie au sol est supérieure à 50 mètres carrés et des dégagements doivent être en matériaux de catégorie M1.
Paragraphe 2. L’emploi des vélums est en principe interdit. Toutefois, lorsqu’ils sont autorisés, soit dans la suite du présent règlement, soit après avis de la commission de sécurité compétente, ils doivent être en matériaux de catégorie M1 pourvus de systèmes d’accrochage suffisamment nombreux ou d’armatures de sécurité suffisamment résistantes pour empêcher leur chute éventuelle pendant l’évacuation du public. En cas d’implantation d’un filet, et dès lors que la surface entre les mailles du filet est supérieure à 10 cm² et que la trame de celui-ci n’excède pas 25 % de la surface totale du filet, aucune exigence de réaction au feu n’est imposée à ce filet. Dans le cas contraire, le filet est considéré comme un élément de décoration et relève des exigences correspondantes de réaction au feu.
Section 3 : Tentures, portières, rideaux, voilages cloisons coulissantes ou repliables
Article AM 11
Tentures et rideaux disposés en travers des dégagements
§ 1. L’emploi de tentures, portières, rideaux, voilages est interdit en travers des dégagements.
§ 2. Lorsque les portes pare-flammes imposées dans ces dégagements sont garnies de lambrequins et encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux, ces garnitures doivent être en matériaux de catégorie M2.
Article AM 12
Tentures et rideaux disposés dans les locaux et dégagements
Les tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre, suivant leur emplacement, aux exigences suivantes :
a) Dans les escaliers encloisonnés, ils doivent être en matériaux de catégorie M 1 ;
b) Dans les autres dégagements et les locaux de superficie au sol supérieure à 50 mètres carrés, ils doivent être en matériaux de catégorie M2.
Article AM 13
Rideaux de scènes et d’estrades
Les rideaux de scènes et d’estrades, quelle que soit la surface de ces scènes et estrades, doivent être en matériaux de catégorie M1.
Article AM 14 Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009
Cloisons coulissantes ou repliables
Les cloisons coulissantes ou repliables sont en matériaux de catégorie M 3.
Section 4 : Gros mobilier, agencement principal, planchers légers surélevés
Article AM 15
Principe général
Le gros mobilier, l’agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent être en matériaux de catégorie M3. Ces dispositions ne concernent pas le mobilier courant, pour lequel aucune exigence n’est imposée.
Article AM 16
Gros mobilier, agencement principal
§ 1. Le gros mobilier qui comprend les caisses, bars, comptoirs, vestiaires, etc., et l’agencement principal qui comprend les écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades, etc., doivent occuper des emplacements tels qu’ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation.
§ 2. Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu’une poussée de la foule ne puisse les déplacer.
Article AM 17 Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009
Planchers légers surélevés
Paragraphe 1. Les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes, tels que tribunes, tours, stands, podiums, estrades, gradins, praticables etc., aménagés à l’intérieur des bâtiments, doivent :
– être classés CFL-s1 ou en catégorie M3 ;
– avoir un éventuel revêtement en face supérieure classé DFL-s1 ou de catégorie M 3 ;
– avoir un éventuel revêtement en face inférieure classé B-s2, d0 ou de catégorie M 1 ;
– comporter une ossature classée C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M 3 ;
– être bien jointifs ainsi que les marches et, si elles existent, les contremarches des escaliers et gradins ;
– leurs dessous sont débarrassés de tout dépôt de matières combustibles. Ils doivent être rendus inutilisables et inaccessibles au public par une cloison extérieure classée C-s3, d0 ou de catégorie M3 ne comportant que des ouvertures de visite. Si ces dessous ont une superficie supérieure à 300 m², ils doivent être divisés en cellules d’une superficie maximale de 300 m² par des cloisonnements classés B-s2, d0 ou en catégorie M1.
Paragraphe 2. Les planchers techniques démontables sont classés BFL-s1 ou en catégorie M1
Paragraphe 3. Les valeurs des charges d’exploitation à retenir sont celles prévues par la norme NF P 06-001 en fonction de la nature des locaux dans lesquels ces aménagements sont réalisés.
Paragraphe 4. Les dispositions des normes NF P 01-012 et NF P 90-500 concernant les garde-corps s’appliquent à ces constructions et à leurs escaliers d’accès, afin d’éviter les chutes et pour résister aux poussées de la foule. L’obligation de garde-corps ne s’applique toutefois pas au devant d’une scène, à condition que le nombre de personnes accueillies soit strictement limité aux besoins du spectacle ou de l’animation.
Paragraphe 5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux gradins mobiles ou ajourés. Les jours entre gradins, ou le long des circulations, doivent respecter les dimensions fixées dans la norme relative aux garde-corps : un jour de dimension verticale inférieure ou égale à 0,18 m pour les vides entre deux niveaux de plancher de gradin et une distance horizontale inférieure ou égale à 0,05 m entre deux planchers de gradin. Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils doivent être libres de tout dépôt et maintenus en permanence en parfait état de propreté.
Article AM 18 Modifié par Arrêté du 6 mars 2006 – art. Annexe, v. init.
Rangées de sièges
Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées :
§ l. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de catégorie M3.
Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du bois d’une épaisseur égale ou supérieure à 9 mm sont acceptés.
Les sièges rembourrés doivent satisfaire aux deux critères définis dans l’instruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés.
L’enveloppe recouvrant le rembourrage doit toujours être maintenue bien close et en bon état. Son entretien doit être effectué suivant les prescriptions d’une fiche technique fournie à l’exploitant par le fabricant. Son remplacement ne doit pas affecter le comportement au feu du siège.
§ 2. Chaque rangée doit comporter 16 sièges au maximum en deux circulations, ou 8 entre une circulation et une paroi.
De plus, une des dispositions suivantes doit être respectée :
– chaque siège est fixé au sol ;
– les sièges sont solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux parois à ses extrémités ;
– les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.
Section 5 : Eléments à vocation décorative
Article AM 19
Arbres de Noël et décorations florales
Paragraphe 1. Les arbres de Noël sont autorisés dans certaines manifestations de courte durée.
Paragraphe 2. Ces arbres ne peuvent être illuminés que dans les conditions prévues à l’article EL 23. Les guirlandes électriques doivent répondre aux dispositions de la norme NF EN 60598-2-20.
Paragraphe 3. L’emploi de toute flamme nue et de sources d’étincelles est interdit. L’arbre doit être placé à distance raisonnable de toute source de chaleur.
Paragraphe 4. Les objets de décoration peuvent être en matériaux de catégorie M4. Si la hauteur d’un arbre est supérieure à 1,70 m, il doit être placé hors de portée du public.
Le pied de l’arbre doit être dégagé de tout objet combustible. Une neige artificielle ou un givrage peuvent être utilisés à condition qu’ils ne risquent pas de propager rapidement la flamme.
Paragraphe 5. Des moyens d’extinction, en rapport avec la taille de l’arbre, doivent être prévus à proximité.
Paragraphe 6. Les décorations florales en matériaux de synthèse sont limitées en nombre ; à défaut, elles doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 2. Il en est de même pour les plantes et les arbres en matériaux de synthèse d’une hauteur supérieure à 1,70 m, qui doivent de plus être mis hors de portée du public.
Article AM 20 Créé par Arrêté du 7 juin 2010
Appareils fonctionnant à l’éthanol
En application de l’article R. 123-9, l’utilisation d’appareils, à des fins de décoration, non raccordés à un conduit de fumée ou à un système d’évacuation des produits de combustion, fonctionnant à l’éthanol sous forme liquide ou gélifiée, est autorisée lorsque les dispositions particulières le prévoient et si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
L’appareil doit être conforme à la norme NF D. 35-386 (août 2009).
L’appareil ne peut pas être implanté :
-dans un local en sous-sol au sens de l’article CO 39 paragraphe 1 ;
-dans une circulation au sens de l’article CO 34 paragraphe 3 ;
-dans un espace d’attente sécurisé au sens de l’article CO 34 paragraphe 6 ;
-dans les locaux à sommeil ;
-dans les niveaux comportant des locaux à sommeil à l’exception du rez-de-chaussée.
Aucun élément combustible tel que décoration, tenture, portière, rideau, voilage, cloison coulissante ou repliable, tapis moquette et mobilier ne se trouve à moins de 2 mètres autour des parois de l’appareil. Le remplissage en combustible de l’appareil est effectué en dehors de la présence du public.
La quantité de combustible en réserve pour le fonctionnement des appareils est limitée à 10 litres par bâtiment, répartie dans des récipients de 5 litres maximum et placés dans un local inaccessible au public ou dans un volume spécifique intégré à l’appareil.
Une réserve d’une quantité de combustible supérieure à 10 litres et limitée à 100 litres est autorisée, en récipients unitaires de 5 litres maximum, si elle est soit située à l’extérieur du bâtiment, soit dans un local spécifique respectant les dispositions suivantes :
-le local est classé à risques moyens au sens de l’article CO 27 paragraphe 1, répond aux exigences du paragraphe 2 de l’article CO 28 et comporte une ventilation haute et basse permanente d’une section minimale unitaire de 2 décimètres carrés donnant sur l’extérieur.
-le local de stockage ne peut être installé qu’exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité compétente.
source: Légifrance